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Arrêté du 6 octobre 1978 PROTECTION DE L'ECOLE NATIONALE DE · Arrêté du 6 octobre 1978 PROTECTION DE L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE PANIQUE

Arrêté du 6 octobre 1978 PROTECTION DE L'ECOLE NATIONALE DE Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Dans l'établissement visé à l'article 2 ci-dessus, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques

d'incendie et de panique est assurée par le direction, tant pendant

la période d'exploitation que pendant l'exécution de travaux

d'aménagement.

Ce fonctionnaire doit :

- veiller au maintien et à l'entretien des locaux, installations et équipements, en conformité avec les dispositions réglementaires, et notamment :

- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;

- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde définies au règlement de sécurité ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au ministre chargé de l'aviation civile qui détient le pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;

- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformations ou d'aménagements nécessitant son intervention ;

- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité, après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au chef du service local des bases aériennes ;

- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.