Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi Art. 24-3
TITRE II BIS : INTÉGRATION DIRECTE
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-01-21