Arrêté du 22 août 1991 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DES DE Art. 3
Les installations sportives publiques ou privées disposant d'un restaurant classé de tourisme peuvent solliciter une dérogation pour l'exploitation d'un débit de boissons de plus de 1,2 p. 100 vol. à consommer sur place, sous réserve de répondre aux exigences suivantes :
- liberté d'accès à une clientèle touristique française et étrangère ;
- accueil assuré par une personne au moins bilingue ;
- possibilité donnée à la clientèle touristique de passage d'utiliser les installations dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit heures, lorsqu'un système de réservation est mis en place ;
- mise à disposition de matériel de location ;
- possibilité de leçons particulières ou collectives, ou bien de stages pour la clientèle régulière ou de passage ;
- libre accès de la clientèle régulière ou de passage aux manifestations sportives organisées par l'établissement.