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Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE · Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE

Loi du 17 juillet 1856 SUR LE DRAINAGE Art. 3

Du privilège sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus

In KraftAmtlicher Text

Il est accordé au Trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public.

Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription.