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Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux specta · Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles‎

Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux specta Art. 2

Chapitre II : Salles de spectacles.

In KraftAmtlicher Text

L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1999-03-19