Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 26
TITRE IV : AVANCEMENT
Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-12-19