Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 25
TITRE IV : AVANCEMENT
Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-12-19