Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatricu Art. 13
CHAPITRE III : DU CONSERVATEUR ET DU SERVICE DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE IMMOBILIERE
Le conservateur est chargé :
1° Des suites à donner aux requêtes d'immatriculation des immeubles et de la formalité de celle-ci sur le livre foncier ;
2° De l'inscription, sur le livre foncier, des droits mentionnés à l'article 2521 du code civil constitués sur les immeubles immatriculés ;
3° De la conservation des actes et plans relatifs aux immeubles immatriculés ;
4° De la communication au public des renseignements en sa possession se rapportant aux immeubles immatriculés.
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 2521