Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations Art. 15
CHAPITRE V : SUSPENSION ET RETRAIT DE L'AUTORISATION OU DE LA LICENCE
La décision de suspension ou de retrait mentionnée à l'article 9 de la loi du 3 juin 2008 susvisée est prise par le ministre chargé de l'espace, après avis du ministre de la défense.
Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation ou de la licence a été à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-02-26