Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'applicat Art. 7
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D'ACTIVITE
L'admission du fonctionnaire à la retraite pour invalidité est prononcée sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque, au cours de la période de prolongation d'activité, le fonctionnaire est reconnu inapte à reprendre son service, après avis de du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-14