Ordonnance du Roi du 18 juin 1823 portant règlement sur la p Art. 21
TITRE III : De l'administration des sources minérales appartenant à l'Etat, aux communes ou aux établissements charitables minérales naturelle
Les établissements objets du présent titre seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétaires, notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (le ministre de l'intérieur) n'ait autorisé leur mise en règle.