Arrêté du 13 juillet 2010 pris pour l'application du décret Art. 3
Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités prévu à l'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé est fixé à cent cinquante.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-09-01