Décret n° 64-966 du 15 septembre 1964 relatif au taux des di Art. 4
Le montant mensuel des vacations accordées conformément à l'article 3 ci-dessus ne pourra excéder, suivant la nature des travaux effectués, les sommes ci-après :
1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténodactylographie, de comptabilité et de secrétariat : 400 F.
2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 600 F.