Décret n° 64-966 du 15 septembre 1964 relatif au taux des di Art. 3
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué, à l'exclusion de toute autre rémunération aux personnes non fonctionnaires collaborant aux travaux relatifs aux publications, comptes rendus et recherches de l'Académie nationale de médecine, des vacations dont le taux horaire ne pourra dépasser les chiffres ci-dessous :
1° Travaux de copie, de dactylographie, de sténographie, de comptabilité et de secrétariat : 2,50 F ;
2° Travaux de participation à des recherches et de correction d'épreuves : 4 F.