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Arrêté du 13 mars 2011 relatif à la composition et au secrét · Arrêté du 13 mars 2011 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant

Arrêté du 13 mars 2011 relatif à la composition et au secrét Art. 1

In KraftAmtlicher Text

La Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant comprend les membres suivants :

1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :

a) Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, dont un professionnel libéral ;

b) Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;

c) Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;

d) Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;

e) Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;

f) Trois représentants de la Société française de pédiatrie, dont au moins un professionnel libéral et un praticien hospitalier ;

g) Un représentant de l'Association française de pédiatrie ambulatoire ;

h) Un représentant de la Société française de néonatologie ;

i) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;

j) Un représentant de la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité ;

k) Un représentant de la Société française de neurologie pédiatrique ;

l) Un représentant du Conseil national de la chirurgie de l'enfant ;

m) Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;

n) Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;

o) Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales ;

p) Un représentant de l'Association française de psychiatrie compétent en pédopsychiatrie ;

q) Un représentant de l'Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes ;

r) Un représentant de la Société française de médecine générale.

2° Des membres représentant les usagers :

a) Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;

b) Trois représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales.

3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Assemblée des départements de France.

4° Un membre d'une commission régionale de la santé et de l'autonomie désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.

5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :

a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

b) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant.

6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :

a) Le président de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;

b) Le président de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;

c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;

d) Le président de la Conférence nationale des présidents des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

e) Le président de la Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;

f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant.

7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :

a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ou son représentant ;

d) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant.

8° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes :

a) Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant.

9° Des membres représentant diverses institutions :

a) Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Un référent du domaine périnatalité et petite enfance au sein d'une agence régionale de santé nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

c) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant.

10° Des représentants de directions d'administration centrale :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.

11° Des personnalités qualifiées, notamment en matière de promotion de l'allaitement, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.