Arrêté du 23 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt Art. 8
L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 9 et de la part de l'équipage définie à l'article 10.