Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relativ Art. 2.7.2
Chapitre VII : Amélioration continue
L'exploitant prend toute disposition, y compris vis-à-vis des intervenants extérieurs, pour collecter et analyser de manière systématique les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, qu'il s'agisse d'informations issues de l'expérience des activités mentionnées à l'article 1er. 1 sur son installation, ou sur d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger, ou issues de recherches et développements.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-07-01
Verweist auf
- Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relativ Art. 1