Arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du Art. 13
Sous-section 1 : Droit principal
Le montant annuel de la prestation du présent régime allouée à l'assuré est obtenu en multipliant le nombre de points portés au compte de l'intéressé, au titre des périodes intervenant jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant celui de la prise d'effet de la retraite, par les différentes valeurs de service de ces points compte tenu, le cas échéant, de l'abattement pratiqué en vertu de l'article 12.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-26
Verweist auf
- Arrêté du 9 février 2012 portant approbation du règlement du Art. 12