Décret n° 2012-435 du 29 mars 2012 modifiant le décret n° 20 Art. 2
En application de l'article précédent, le mandat en cours de quatre ans du président en fonctions à la date de publication du présent décret n'est pas renouvelable.
En application de l'article précédent, le mandat en cours de quatre ans du président en fonctions à la date de publication du présent décret n'est pas renouvelable.