Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particuli Art. 19
Chapitre VI : Dispositions transitoires
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(décret n° 90-851 du 25 septembre 1990)
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil
Adjudant
Adjudant
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon (à partir de 2 ans)
6e échelon
Pas d'ancienneté reprise
4e échelon (avant 2 ans)
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Sergent
Sergent
6e échelon (à partir de 4 ans)
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon (avant 4 ans)
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.