Décret n° 2012-588 du 26 avril 2012 modifiant le décret n° 2 Art. 15
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Pour l'appréciation de la durée requise de services effectifs dans le grade d'inspecteur ou dans un corps de catégorie A prévue aux articles 23, 26 et 27 du décret du 22 mars 2007 susvisé, la période probatoire mentionnée à l'article 19 de ce décret dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2013-01-01