Arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la for Art. 31
Chapitre II : Aptitude professionnelle des agents entrant dans le corps des directeurs des services pénitentiaires
En cas de prolongation de stage et à l'issue de cette nouvelle période, après avis du chef de l'établissement ou du service dans lequel est préaffecté le directeur des services pénitentiaires stagiaire, ce dernier est titularisé s'il a donné satisfaction.
Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires n'ayant pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-10-07