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Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentie · Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentie Art. 40

Chapitre III : Surveillance sur base consolidée

In KraftAmtlicher Text

Les établissements de monnaie électronique filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière holding mixte, inclus dans le périmètre de surveillance sur base consolidée, ne sont pas soumis au respect, sur base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidé, des exigences en fonds propres définies à l'article 35 du présent arrêté, sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2018-01-13