Décret n° 2013-410 du 17 mai 2013 autorisant un traitement a Art. 4
Sous réserve des dispositions législatives et statutaires relatives aux sanctions disciplinaires et prévoyant une durée de conservation inférieure, les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.