Arrêté du 31 mai 2013 fixant les modalités des élections des Art. 19
TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.