Décret n° 2013-987 du 5 novembre 2013 portant création d'un Art. 7
Les unités de la gendarmerie nationale, les services de la police nationale et les autres administrations et services de l'Etat concernés adressent à l'office, dans les meilleurs délais, toutes les informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs, coauteurs et complices.