Arrêté du 9 décembre 2013 fixant les modalités d'organisatio Art. 3
Chapitre Ier : Dispositions communes
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les secrétaires de documentation remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.
Verweist auf
- Arrêté du 9 décembre 2013 fixant les modalités d'organisatio Art. 25