Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente e Art. 3
Chapitre Ier : Définitions et dispositions générales
On entend par :
1° Professionnel qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à cette mise à disposition : toute personne qui participe à la délivrance de la prestation de bronzage artificiel au consommateur ou de toute autre prestation associée ;
2° Exploitant : toute personne qui gère un établissement dans lequel un appareil de bronzage est mis à disposition du public.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-12-28