Décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 fixant les conditions co Art. 16
TITRE VI : POSITIONS DES AGENTS ET MOBILITÉ
Les agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail employés pour une durée indéterminée peuvent demander à être mis à disposition ou solliciter un congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.