LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Art. 10
Chapitre III : De la gouvernance de la politique de la ville
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l'Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l'article 1er les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.