Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expériment Art. 1
Chapitre Ier : Expérimentation prévue par le 1° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée portant sur les conditions de réorientation des étudiants inscrits en première année commune aux études de santé
Les universités autorisées, après délibération favorable de leur conseil d'administration précédée de l'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Quelle que soit l'année universitaire à laquelle elle a débuté, l'expérimentation s'achève au terme de l'année universitaire 2021-2022.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-06-01
Zitiert von
- Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expériment Art. 4-2
- Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expériment Art. 5
- Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expériment Art. 9
- Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expériment Art. 10
- Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expériment Art. 11
- Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expériment Art. 13