Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection d Art. 13
Section 3 : Examen des dossiers par la commission
La commission délibère valablement si au moins six de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance.
La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président, ou en son absence du vice-président, est prépondérante.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-04-01