Décret n° 74-325 du 17 avril 1974 relatif à l'avancement des Art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'avancement des militaires visés audit article s'effectue selon les modalités fixées par le ministre des armées.
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'avancement des militaires visés audit article s'effectue selon les modalités fixées par le ministre des armées.