Décret n° 2014-460 du 7 mai 2014 relatif à la participation Art. 4
A la demande des intéressés, et sous réserve de l'intérêt du service, les trois heures de service hebdomadaire mentionnées à l'article 2 sont remplacées par des heures d'enseignement. Cette demande est adressée au recteur d'académie au plus tard le 15 février précédant la rentrée scolaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01