Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général Art. 22
TITRE IV : ORGANISATION DES EXAMENS
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur maritime.
TITRE IV : ORGANISATION DES EXAMENS
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet de technicien supérieur maritime.