Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général Art. 9
TITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION
Pour être inscrit dans une section de technicien supérieur maritime ou dans une classe de mise à niveau maritime, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude médicale, conformément à l'article L. 5521-1 du code des transports.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-03-23