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Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du mo · Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du mo Art. 3

Section 1 : Communication du montant de taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage par le prestataire commissionné

In KraftAmtlicher Text

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement globalisé, établi pour l'ensemble des redevables ayant donné mandat à une même société habilitée fournissant un service de télépéage, prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relative à l'avis de paiement globalisé : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement globalisé, la période couverte ;

- aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;

- au montant total dû pour la période de liquidation par l'ensemble des redevables ayant donné mandat à la société habilité fournissant un service de télépéage ;

- aux dates et modalités de paiement.