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Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appar · Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appareils de bronzage et fixant les modalités du contrôle de ces appareils et les conditions d'accréditation des organismes chargés du contrôle

Arrêté du 20 octobre 2014 relatif à la traçabilité des appar Art. 13

Chapitre Ier : Rapport et attestation de contrôle délivrés par les organismes de contrôle accrédités et définition des non-conformités

In KraftAmtlicher Text

En cas de non-conformité majeure, l'exploitant dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la date du contrôle, pour la mise en conformité du point de contrôle non conforme, à l'exception du 1° du II-1 de l'annexe 7.

Avant expiration de ce délai, l'exploitant fait constater la mise en conformité par l'organisme de contrôle accrédité.

L'attestation de contrôle définie à l'article 11 du présent arrêté est remise à l'exploitant si les non-conformités majeures ont été levées.

En cas d'absence ou d'impossibilité de levée d'une non-conformité majeure, l'organisme de contrôle accrédité en informe l'exploitant et en informe, par écrit, le préfet de département du lieu d'utilisation de l'appareil de bronzage.