Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal de Art. 8
Chapitre Ier : Règles procédurales
Lorsque l'affaire est en état, le président fixe la séance à laquelle elle sera appelée et désigne le rapporteur.
Lorsque l'affaire est inscrite au rôle, les parties et les ministres intéressés en sont avisés cinq jours au moins avant la séance.