Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal de Art. 9
Chapitre Ier : Règles procédurales
Après étude de l'affaire par le rapporteur, le dossier est transmis au rapporteur public désigné par le président.
Pour chaque affaire, le rapporteur public appartient à la juridiction suprême autre que celle du rapporteur.