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Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement · Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes

Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement Art. 12

Section 1 : Répartition du service des audiences

In KraftAmtlicher Text

Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 17 décembre 1926, le président du tribunal maritime décide par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les assesseurs maritimes.

Les assesseurs maritimes sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés à siéger.

Si un assesseur maritime ne peut siéger à une audience pour laquelle il est désigné, il en informe dans les meilleurs délais le président du tribunal maritime qui désigne par une nouvelle ordonnance un autre assesseur maritime pour cette audience.