Décret n° 2015-261 du 5 mars 2015 relatif au fonctionnement Art. 11
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation des assesseurs maritimes
Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.