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Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du · Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les volontaires militaires

Arrêté du 24 février 2015 portant délégation de pouvoirs du Art. 2

Chapitre Ier : Armée de terre

In KraftAmtlicher Text

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées et les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus :

I.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du service militaire adapté et le commandant des formations militaires de la sécurité civile, concernant :

1° La souscription de contrat, prévue aux articles 5 et et 16-2 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

2° La résiliation de contrat sur demande écrite de l'intéressé, prévue aux 2° des articles 16 et 16-9 du même décret ;

II.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant :

1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu aux articles 8 et 16-3 du même décret ;

2° La dénonciation du contrat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue aux articles 8 et 16-3 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

3° Le renouvellementde contrat, prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;

4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;

5° La résiliation d'office du contrat d'un militaire du rang, prévue aux 1° de l'article 16 et 16-9 du même décret :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées ou un appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

III.-Le commandant du service militaire adapté concernant le renouvellement du contrat d'un volontaire servant dans une formation relevant du service militaire adapté, prévu à l'article 9 du même décret.

IV.-Les commandants de formation administrative de l'armée de terre à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris concernant :

1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu aux articles 8 et 16-3 du même décret ;

2° La dénonciation du contrat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue aux articles 8 et 16-3 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ;

3° La souscription de contrat, prévue aux articles 5 et 16-2 du même décret et le renouvellement de contrat, prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ;

4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ;

5° La résiliation d'office du contrat d'un militaire du rang, prévue aux 1° de l'article 16 et 16-9 du même décret :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées ou un appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours.

V.-Les commandants de formation administrative de l'armée de terre chargée du recrutement concernant la souscription de contrat, prévue aux articles 5 et 16-2 du même décret.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-08-30