Arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d Art. 3
L'astreinte de sécurité, l'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence ou l'astreinte ou d'exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa date de réalisation entraîne une majoration du taux de l'indemnisation de 50 %.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-05-27