Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 35
Chapitre II : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
Pour les sessions de formation, une journée effective s'entend comme comprenant obligatoirement au moins un temps de formation significatif le matin et l'après-midi en conformité avec les amplitudes horaires déclarées.
Les temps de formation sont précisés dans le projet pédagogique de la session.