Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 48
Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut s'opposer à l'organisation d'une session de formation ou interrompre son déroulement. Il en informe sans délai le ministre chargé de la jeunesse.
Verweist auf
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 13
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 16
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 17
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 18
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 30
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 33
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 34
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 35
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 44
- Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 46