Arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux Art. 47
Chapitre Ier : Contrôle des organismes de formation habilités et des sessions
Le recteur de région académique du lieu de déroulement de la session ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut autoriser de manière exceptionnelle un organisme de formation à déroger aux délais prévus aux articles 44 et 46 du présent arrêté et à effectuer la déclaration de session dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ouvrables avant le début de la session.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-03-06