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Décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut d'empl · Décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut d'emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires

Décret n° 2015-1274 du 13 octobre 2015 portant statut d'empl Art. 2

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux missions confiées aux directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires

In KraftAmtlicher Text

I.-Le premier groupe comprend des emplois :

1° De directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional du ressort d'une cour d'appel dont le budget, les effectifs et les volumes d'activité sont les plus importants ;

2° De directeur de greffe d'une juridiction dont certaines compétences sont nationales ou interrégionales et dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont les plus importants ;

3° De directeur de greffe d'un tribunal judiciaire dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont les plus importants ;

4° De directeur de l'Ecole nationale des greffes.

II.-Le deuxième groupe comprend des emplois :

1° De directeur délégué à l'administration régionale judiciaire d'un service administratif régional du ressort d'une cour d'appel dont le budget, les effectifs et les volumes d'activité sont importants ;

2° D'adjoint à un directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, de responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire d'un service administratif régional dont l'emploi de directeur délégué à l'administration régionale judiciaire est classé dans le premier groupe ;

3° D'adjoint au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, de responsable de la gestion des ressources humaines ou de la gestion budgétaire du service administratif régional de la cour d'appel de Paris ;

4° De directeur de greffe d'une juridiction dont certaines compétences sont nationales ou interrégionales et dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont importants ;

5° De directeur de greffe d'une cour d'appel ou d'une juridiction de première instance dont les volumes d'activité et les effectifs gérés sont importants par rapport aux autres juridictions de même type ;

6° D'adjoint à un directeur de greffe dont l'emploi est classé dans le premier groupe ou dont l'emploi permet d'accéder à l'échelon spécial du deuxième groupe ;

7° De directeur adjoint et de secrétaire général de l'Ecole nationale des greffes.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2020-01-01