Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet Art. 13
Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF DE QUART 500
Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 12, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.