Arrêté du 30 octobre 2015 relatif à la délivrance du brevet Art. 7
Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME DE PATRON DE PÊCHE
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.